E-3.3, r. 14 - Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral

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Updated to 28 July 2022
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chapitre E-3.3, r. 14
Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 549).
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à tous les services fournis par un membre du personnel électoral au sens de l’article 136 de la Loi électorale (chapitre E-3.3) et qui exerce une fonction apparaissant à l’article 2.
D. 771-2006, a. 1.
SECTION II
RÉMUNÉRATION
2. La rémunération à laquelle ont droit les membres du personnel électoral est celle indiquée à la suite de leur fonction respective:
1°  Directeur du scrutin
Directeur du scrutin suppléant:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de recherche et de planification socio-économique à l’échelon maximum, selon la classification et les normes de la fonction publique.
Cette rémunération est majorée pendant la période d’ouverture du bureau principal du directeur du scrutin, selon un indice de difficulté de gestion par circonscription basé sur les indicateurs suivants:
a)  le nombre d’électeurs;
b)  le nombre de municipalités;
c)  le nombre de sections de vote avec mesures particulières;
d)  le nombre d’installations d’hébergement desservies;
e)  le nombre de bureaux de vote établis dans un établissement d’enseignement et, le cas échéant, le nombre d’électeurs potentiels à y desservir.
Les circonscriptions sont classées, en fonction de l’indice de difficulté obtenu, selon un niveau normal, moyen ou élevé auquel est rattachée, pour chaque niveau, une majoration maximale de 12%.
2°  Directeur adjoint du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à 75% de celle du directeur du scrutin;
3°  Assistant au bureau du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un technicien en administration, classe nominale échelon 10, selon la classification et les normes de la fonction publique;
4°  Aide au bureau du directeur du scrutin:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
5°  (paragraphe remplacé);
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  Recenseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
9°  Réviseur d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 3, selon la classification et les normes de la fonction publique;
10°  Secrétaire d’une commission de révision:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 2, selon la classification et les normes de la fonction publique;
11°  Agent réviseur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
12°  Scrutateur:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 1, selon la classification et les normes de la fonction publique;
13°  Secrétaire du bureau de vote:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du scrutateur;
14°  (paragraphe abrogé implicitement);
15°  Préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à celle d’un agent de bureau, classe nominale échelon 4, selon la classification et les normes de la fonction publique;
16°  Aide au préposé à l’information et au maintien de l’ordre:
Une rémunération horaire équivalente à 80% de celle du préposé à l’information et au maintien de l’ordre;
17°  Président et membre de la table de vérification de l’identité des électeurs:
Une rémunération horaire équivalente à 90% de celle du secrétaire du bureau de vote;
La rémunération prévue au premier alinéa ne peut être majorée rétroactivement par l’effet d’une disposition d’une loi ou d’une convention collective applicable au personnel de la fonction publique.
D. 771-2006, a. 2; N.I. 2022-04-01; D. 1330-2022, a. 1.
3. Tout membre du personnel électoral qui cumule plus d’une fonction prévue à l’article 2 n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée.
D. 771-2006, a. 3.
SECTION III
FRAIS
4. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnel électoral pour leur présence à une séance de formation convoquée par le directeur du scrutin ou sous son autorité.
Cette rémunération n’est pas versée si le membre du personnel électoral fait défaut de se présenter les jours prévus par la Loi pour l’exercice de sa fonction.
D. 771-2006, a. 4.
5. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnel électoral autorisés à effectuer le retour des urnes pour le vote par anticipation et le vote le jour du scrutin.
D. 771-2006, a. 5.
6. Une rémunération horaire correspondant à celle du poste occupé est versée aux membres du personnel électoral autorisés pour le dépouillement du vote par anticipation et du vote par correspondance pour les électeurs hors du Québec et les électeurs détenus.
D. 771-2006, a. 6.
7. Les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin qui doivent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, se déplacer, ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603) sur présentation des pièces justificatives exigées par cette directive.
Les autres membres du personnel électoral qui doivent, dans l’accomplissement de leurs fonctions, se déplacer ont droit au remboursement de leurs frais de kilométrage selon le tarif prévu à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents sur présentation des pièces justificatives exigées par cette directive. Les frais de transport aller et retour supportés par un membre du personnel électoral pour se rendre à son lieu de travail et les frais de repas ne sont pas remboursables.
D. 771-2006, a. 7.
SECTION IV
AUGMENTATION DU TARIF
8. Le directeur général des élections peut, en période électorale, augmenter les montants fixés par le présent règlement. Les dépenses supplémentaires qu’occasionne cette augmentation ne peuvent dépasser la somme de 2 000 000 $.
D. 771-2006, a. 8.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral (D. 499-2001, 01-05-02).
D. 771-2006, a. 9.
10. (Omis).
D. 771-2006, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 771-2006, 2006 G.O. 2, 4161
D. 1330-2022, 2022 G.O. 2, 4334